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Savoir interpréter un rapport d'expertise.

La FNVR peut vous aider
à déterminer et à évaluer l'ensemble
de vos préjudices
Normalement, le médecin devra rendre son rapport dans un délai d'un mois après la réunion d'expertise.
Les conclusions représentent pour vous la partie la plus importante.
Dans ce chapitre, l'expert a répertorié les différentes séquelles que vous présentez en leur attribuant un coefficient pour chacune d'entre elles.
Il vous est alors possible de calculer, de façon approximative certes mais significative le montant financier correspondant à l'indemnisation des préjudices subis :

» Derniers conseils


Ce DOCUMENT a été rédigé en tenant compte de la NOMENCLATURE DINTILHAC

« En 2005, la Chancellerie a engagé une réflexion globale en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation du préjudice corporel.
Dans ce cadre, Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, a remis au Garde des Sceaux le 28 octobre 2005, un rapport proposant une nomenclature des préjudices corporels. »
[ En savoir plus ]


Consulter le rapport DINTILHAC

L'I.T.T. ( Incapacité Temporaire Totale ) ou D.F.T. ( Déficit Fonctionnel Temporaire )

L'I.T.T. ou D.F.T. se définit par :

« période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée. »

L'I.T.T. ( Incapacité Temporaire Totale ) ou le D.F.T. ( Déficit Fonctionnel Temporaire ) pourra être suivie d'une I.T.P. ( Incapacité Temporaire Partielle ) ou d'un D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Partiel ) avant la consolidation de la victime.

L'I.T.T. ( Incapacité Temporaire Totale ) ou D.F.T. ( Déficit Fonctionnel Temporaire ) correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique :
  • séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations,

  • privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime,

  • préjudice sexuel pendant la maladie traumatique,

  • etc ...

Ainsi la détermination de l'I.T.T. ou D.F.T. est variable selon la situation dans laquelle se trouve la victime et doit être évaluée, que la victime exerce ou non une activité professionnelle :


 
Situation personnelle de l'intéressé :
 
Personne exerçant une activité rémunérée Personne demandeur d'emploi Collégien, lycéen et étudiant Personne au foyer Retraité

Période pendant laquelle l'intéressé :
subi une perte de revenus comprenant les salaires, honoraires, revenus commerciaux ou agricoles ... (1) n'a pas pu rechercher, ou exercer, un emploi équivalant à sa qualification subi une interruption totale des études, ou des activités de loisirs en période de vacances est dans l'impossibilité d'assurer le bien-être et l'épanouissement de la cellule familiale subi un arrêt total des activités de loisirs significatives
et un préjudice fonctionnel temporaire > € et subi un préjudice fonctionnel temporaire € et un préjudice fonctionnel temporaire > et subi un préjudice fonctionnel temporaire > € et un préjudice fonctionnel temporaire > €
> à 650€

(1) Il est précisé que la période déterminée par les arrêts de travail délivrés par le ou les-médecins participant au traitement de la victime, n'est pas nécessairement superposable avec la période de l'ITT (DFT) qui peut être plus longue ou plus courte.
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L'I.T.P. ( Incapacité Temporaire Partielle) ou D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Partiel ) :

L'I.T.P. ( Incapacité Temporaire Partielle ) ou le D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Partiel ) peut succéder ou non à une période d'I.T.T. ou de D.F.T.

L'I.T.P. ( Incapacité Temporaire Partielle ) ou le D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Partiel ) correspond à :

« une période pendant laquelle vous n'avez pu, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la faute du médecin, exercer une partie de votre activité rémunératrice. »

Il sera donc facile de calculer la perte financière pendant la durée de l'I.T.P. ou D.F.P.
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L'I.P.P. ( Incapacité Permanente Partielle )
ou D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Permanent )
ou A.I.P.P. ( Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique )

L'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) permet de déterminer et d'indemniser un préjudice correspondant à une incapacité constatée médicalement établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il convient ici d'indemniser :
  • non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime,

  • mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent,

  • la perte de la qualité de vie,

  • et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice (IPP ou DFP ou AIPP) doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même près la consolidation.

Selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, ce poste correspond à :

« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions phychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

Le calcul de votre I.P.P. ( Incapacité Permanente Partielle ) ou D.F.P. ( Déficit Fonctionnel Permanent ) ou A.I.P.P. ( Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique ) par l'expert ne pourra intervenir qu'après votre consolidation

Consolidation :

« moment où les différentes lésions se sont fixées en ayant pris un caractère permanent et qu'un traitement n'est plus nécessaire (sauf pour éventuellement éviter une aggravation).

Il est alors possible de mesurer un certain degré d'incapacité fonctionnelle constitutif d'un préjudice définitif. »


Suite au constat de votre consolidation, l'expert pourra évaluer votre I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) correspondant uniquement aux séquelles en relation directe, certaine et exclusive avec la faute de votre médecin.

Incapacités multiples :

« si l'accident a entraîné plusieurs lésions et laissés persister plusieurs séquelles, l'expert doit déterminer un taux global d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) prenant en compte l'ensemble de ces séquelles ».

Le taux d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) peut varier de 0 à 100%.

La valeur du point est déterminée, d'une part en fonction du pourcentage de l'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) et d'autre part en fonction de l'âge de la victime.


CALCUL DE LA VALEUR DU POINT D'I.P.P. ou de D.F.P. ou d'A.I.P.P. :
Ce barème de la Cour d'Appel de Bordeaux, établi en juin 2008, est bien entendu UNIQUEMENT INDICATIF et NON OPPOSABLE mais vous permettra de calculer approximativement la valeur de votre I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) en fonction de votre âge et de son pourcentage.
EN AUCUN CAS, la responsabilité de la F.N.V.R., ou de ses représentants, ne saurait être engagée.

La Cour d'Appel de BORDEAUX est une des juridictions de France dont les magistrats font une évaluation élevée des différents préjudices.
Les chiffres qui vous sont données à titre indicatif constituent donc des valeurs de référence supérieure à la normale.

Le montant des indemnisations correspond à une valeur moyenne, en constante évolution, concernant la Cour d'Appel de BORDEAUX.

Le point d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) est bien entendu exprimé en Euros (€)


Barème 2008 de la 5ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bordeaux


TAUX d'I.P.P.
(en %)
5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans30 ans
2880870855840830815
4990980960945930915
6110510851065105010301010
8121511951170115011301105
10132513001275125012251200
12145514201385135013151280
14158515401495145014051360
16167016401610158015101440
18175017201690166015901520
20185018001750170016501600
22193018801830178017301680
24201019601910186018101760
26207020402010194019901840
28215021202090202020701920
30225022002150210020502000
32233022802230218021302080
34241023602310226022102160
36249324402387236024752235
38257825202462242023552305
40266326002537247524252375
42274826802612254524952445
44283327602687261525652515
46291828402762268526352585
48300329202837275527052655
50308830002912282527752725
52317330802987289528452795
54325831603062296529152865
56334032403140304029872935
58342033203220312030623005
60350034003300320031373075
62358034803380328032123145
64366035603460336032873215
66374036403540344033623285
68382037203620352034373355
70390038003700360035123425
72398038803780368035873495
74406039603860376036623565
76414040403940384037373635
78422041204020392038123705
80430042004100400038873775
82438042804180408039623845
84446043604260416040373915
86454044404340424041123985
88462045204420432041874055
90470046004500440042624125
92478046804580448043374195
94486047604660456044124265
96494048404740464044874335
98502049204820472045624405
100510050004900480046374475

TAUX d'I.P.P.
(en %)
35 ans40 ans45 ans50 ans55 ans60 ans
2800780765750740730
4895875855835815795
6990965945925895865
81080106010351010970930
10117511501125110010501000
12125512301195116011101060
14133513101265122011701120
16141213851435128512301175
18148714551405135512901225
20156215251475142513501275
22163715951545149514101325
24171216651615156514701375
26178717351680162515251425
28186218051740167515751475
30193718751800172516251525
32201219451860177516751575
34208720151920182517251625
36216020851980187517751675
38223021552040192518251725
40230022252100197518751775
42237022952160202519251825
44244023652220207519751875
46250724302280213020271925
48257224902340219020821975
50263725502400225021372025
52270226102460231021922075
54276726702520237022472125
56283227302580243023022175
58289727902640249023572225
60296228502700255024122275
62302729102760261024672325
64309229702820267025222375
66316030352882273025752420
68323031052947279026252460
70330031753012285026752500
72337032453077291027252540
74344033153142297027752580
76351033853207303028272625
78358034553272309028822675
80325035253337315029372725
82372035953402321029922775
84379036653467327030472825
86385737303530333031022875
88392237903590339031572925
90398738503650345032122975
92405239103710351032673025
94411739703790357033223075
96418240303830363033773125
98424740903890369034323175
100431241503950375034873225

TAUX d'I.P.P.
(en %)
65 ans70 ans75 ans80 ans85 ans90 ans
2720710700650550450
4775755730700590480
6835805780760748510
8890850815780655530
10950900850800675550
121000940880820695570
141050980910840715590
1610971020940860735610
1811421060970880755630
20118711001000900775650
22123211401030920795670
24127711801060940815690
26132112201090960835710
28136712601120980855730
301412130011501000875750
321457134011801020895770
341502138012101040915790
361547142012401060935810
381592146012701080955830
401637150013001100975850
4216821540133211241000874
4417271580136411481023898
4617721620139611721047922
4818171660142811961071946
5018621700146012201095970
5219071740149212441119994
54195217801524126811431018
56199718201556129211671042
58204218601588131611911066
60208719001620134012151090
62213219401652136412391114
64217719801684138812631138
66222020201716141212871162
68226020601748143613111186
70230021001780146013351210
72234021401812148413591234
74238021801844150813831258
76242222201878153614111286
78246722601914156814431318
80251223001950160014751350
82255723401982162415001374
84260223802014164815231398
86264724202046167215471422
88269224602078169615711446
90273725002110172015951470
92278225402142174416191494
94282725802174176816431518
96288226402216179216671542
98294727202268181616911566
100301228002320184017151590

La valeur du point d'I.P.P. (ou de D.F.P. ou d'A.I.P.P.) est exprimé en Euros (€).

Lorsque vous avez trouvé la valeur du point d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) en fonction de votre âge et du pourcentage d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) mentionné dans les conclusions de votre rapport d'expertise, vous devez multiplier la valeur du point trouvée par le pourcentage de votre I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.)

Par exemple :
Ces exemples sont donnés à titre INDICATIF et sont donc non opposables.

  • si vous avez 20 ans et si votre I.P.P. globale est de 8%
    • la valeur de votre point d'I.P.P. est de 1150 €
    • la valeur totale de votre I.P.P. est de 9200 € (1150 x 8 = 9 200)
  • si vous avez 60 ans et si votre I.P.P. globale est de 34%
    • la valeur de votre point d'I.P.P. est de 1625 €
    • la valeur totale de votre I.P.P. est de 55250 € (1625 x 34 = 55 250)
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L'Incidence Professionnelle (I.P.)

L'Incidence sur le plan Professionnel est un élément de préjudice exceptionnel.

Il appartiendra à la victime d'apporter la preuve que le préjudice est en lien avec l'accident.

Le retentissement professionnel ne sera pas évalué par votre expert.
En effet, le taux d'I.P.P. (ou de D.F.P. ou d'A.I.P.P.) ne tient pas compte des conséquences professionnelles propres à chaque victime.

L'indemnisation de l'Incidence Professionnelle (I.P.) est différente de celle perçue au titre des pertes de gains professionnels pour l'avenir.

L'Incidence Professionnelle (I.P.) à caractère définitif a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme :
  • le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,

  • la perte d'une chance professionnelle,

  • l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage,

  • le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Au titre de l'Incidence Professionnelle (I.P.), il convient d'indemniser les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même.

Ainsi, il doit être contenu dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, y compris la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

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Le Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation (P.S.U. ou P.S.U.F.)

Cette indemnisation tente de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi.

Le Préjudice Scolaire ou Universitaire (P.S.U.) intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration dans le monde du travail.


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Les Souffrances Endurées ou Quantum Doloris ou Pretium Doloris (S.E.)

Normalement, l'expert se doit de prendre en considération pour l'évaluation des Souffrances Endurées (ou Quantum Doloris ou Pretium Doloris), le nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, de la rééducation.

Les traitements subis jusqu'à la consolidation peuvent être pris en compte dans les Souffrances Endurées.

Le Pretium Doloris est calculé sur une échelle de 0 à 7 ( de très léger [ 1/7 ] à très important [ 7/7 ] en passant par moyen [ 4/7 ]).

Les Souffrances Endurées (ou Quantum Doloris ou Pretium Doloris) sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime doit endurer durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les Souffrances Endurées vont relever de l'I.P.P. ou D.F.P., et seront donc indemnisées à ce titre.

Vous trouverez ci-joint un barème indicatif de la Cour d'Appel de BORDEAUX qui vous permettra de déterminer une valeur moyenne de vos souffrances endurées.

Ce barème est bien entendu UNIQUEMENT INDICATIF et NON OPPOSABLE mais vous permettra de calculer, approximativement, la valeur de vos souffrances endurées, en fonction de votre situation personnelle.
EN AUCUN CAS, la responsabilité de la F.N.V.R., ou de ses représentants, ne saurait être engagée.

La Cour d'Appel de BORDEAUX est une des juridictions de France dont les magistrats font une évaluation élevée des différents préjudices.

Les chiffres qui vous sont donnés, à titre indicatif, constituent donc des valeurs de référence supérieure à la normale.

Le montant des indemnisations correspond à une valeur moyenne, en constante évolution, concernant la Cour d'Appel de BORDEAUX.

BAREME INDICATIF D'INDEMNISATION
DES PREJUDICES PERSONNELS
DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

  • Très léger (1/7) 1 500 €

  • Léger (2/7) 3 000 €

  • Modéré (3/7) 6 000 €

  • Moyen (4/7) 10 000 €

  • Assez important (5/7) 25 000 €

  • Important (6/7) 40 000 €

  • Très important (7/7) à partir de 50 000 €
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Le Préjudice Esthétique (P.E.)

Avec les souffrances endurées, le préjudice esthétique est le seul poste de préjudice personnel que l'expert doit mentionner et évaluer.

Le préjudice esthétique est représenté par :

« l'ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l'accident et persistant après la consolidation ».

L'expert devra tenir compte dans son évaluation de votre âge, de votre sexe et de votre situation.

Il doit prendre en compte les cicatrices et déformations imputables de façon certaine, directe et exclusive avec l'accident.

Dans le cas où une intervention chirurgicale est susceptible d'améliorer votre préjudice esthétique actuel, l'expert doit le mentionner, préciser la nature de l'intervention, évaluer le préjudice actuel, indiquer les influences de l'intervention sur le préjudice esthétique définitif.

Si vous estimez que votre préjudice esthétique à un retentissement psychologique ou professionnel vous devez en informer bien entendu votre expert au moment de l'expertise.

Vos affirmations n'interviennent pas dans le calcul du préjudice esthétique mais l'expert doit en faire état dans son rapport en donnant un avis sur leur vraisemblance et leur imputabilité.

Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime pouvait subir bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est dès lors possible que l'expert en tienne compte dans son rapport et en détermine le degré d'importance au titre d'un Préjudice Esthétique Temporaire (P.E.T.), si ce dernier est justifié.

Comme pour les Souffrances Endurées ( ou Pretium Doloris ou Quantum Doloris ), le Préjudice Esthétique est calculé sur une échelle graduée de 0 à 7.

Les bases de calcul sont identiques et vous permettent de déterminer, approximativement, la valeur de votre Préjudice Esthétique.

Consulter le "BAREME INDICATIF D'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS"
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Le Préjudice d'Agrément (P.A.)

Le Préjudice d'Agrément (P.A.) correspond à

« l'impossibilité définitive d'exercer une activité spécifique de loisir ».

Le préjudice d'agrément est lié à la preuve d'une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident et dont vous êtes désormais privé. Le préjudice d'agrément est aussi lié à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément ou la gène certaine dans l'accomplissement des actes normaux de la vie courante.

Il vous appartient donc de signaler à l'expert tous les préjudices d'agrément que vous subissez.

Nous vous conseillons de faire une liste précise et exhaustive en apportant des preuves irréfutables (licences sportives, attestations et témoignages crédibles, pratique de sport ou d'activités artistiques à un niveau moyen ou élevé, participation à des compétitions...).

Le médecin expert ne peut bien entendu pas se prononcer sur l'existence réelle d'un tel préjudice. Mais il doit néanmoins donner un avis médical sur votre impossibilité à vous livrer à des activités spécifiques de loisir ou de la vie courante et sur son caractère définitif.

Vous devez savoir que ce préjudice d'agrément, qui peut être chiffré par votre avocat, sera apprécié par les juges en fonction des documents transmis apportant la preuve de vos allégations. La valeur du préjudice d'agrément est très variable en fonction des tribunaux.

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Le Préjudice Sexuel (P.S.)

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant la sphère sexuelle.

Il existe trois types de Préjudice Sexuel (P.S.) :
  • le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes sexuels suite au dommage subi,

  • le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité physique de réaliser l'acte ),

  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ( en particulier chez la femme ).
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Le Préjudice d'Établissement (P.E)

Ce poste de préjudice cherche à indemniser :
« la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation ».
Préjudice d'Établissement (P.E.) est donc relatif à la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants ...
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Les Dépenses de Santé (D.S)

Les Dépenses de Santé Avant Consolidation (D.S.A.C.)

Il s'agit d'indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ...).

La plupart de ces dépenses est habituellement prise en charge par les organismes sociaux

Cependant, il arrive fréquemment qu'à coté de la part payée par l'organisme social, il periste un reliquat qui reste à charge de la victime.

Il est alors important pour la victime, de déterminer le coût exact de ces dépenses et de les additionner pour en demander le remboursement.

Ces dépenses sont toutes réalisées pendant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique et elles ne pourront être correctement évaluées qu'au jour de la consolidation.



Les Dépenses de Santé Futures (D.S.F.)

Les Dépenses de Santé Futures (D.S.F.) sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après sa consolidation.

Il peut s'agir de frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical accompagné d'analyse, à des examens et des actes périodiques, à des soins infirmiers, de kinésithérapie ...

Ces frais futurs ne se limitent pas au frais médicaux au sens strict et peuvent inclure les frais liés à l'installation de prothèses pour les membres ( prothèse normale plus prothèse de remplacement, prothèse pour le sport, le bain…) les dents ( implants dentaires, bridges sur implants ) les oreilles, les yeux.

Ces frais futurs comprennent aussi la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui persistent après la consolidation.

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Les Frais Divers (F.D.)

Il s'agit de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe, avant la date de consolidation.

Ce poste de préjudice est donc temporaire.

Il concerne, en particulier, les honoraires que la victime a déboursé auprès de médecins ( spécialistes ou non ) pour se faire conseiller ou assister à l'occasion des expertises médicales.

Ces frais seront remboursés par l'assurance adverse ou par la propre assurance de la victime ( en fonction des contrats ). Il faut aussi inclure les frais de transport survenus pendant toute la maladie traumatique, dont le coût est imputable à l'accident.

La victime pourra demander le remboursement des frais kilométriques dans le cas de déplacement avec son propre véhicule ou le remboursement des titres de transport.

On peut aussi retenir les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent plus être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique :

  • frais de garde des enfants,
  • soins ménagers,
  • assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
  • frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,
  • frais de jardinage ...

Il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels ( notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement pendant la période de convalescence ou s'ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire ).

Enfin, il est important de souligner que la liste des frais divers n'est pas exhaustive et qu'il conviendra d'y ajouter tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis ( d'où la nécessité d'avoir des factures ) et qui sont en lien direct avec l'accident.

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Les Frais de Logement Adapté et/ou les Frais de Véhicule Adapté (F.L.A. ou F.V.A.)

Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du logement et/ou du véhicule à l'handicap de la victime et bénéficier ainsi des moyens indispensables pour disposer d'un certain confort et d'une autonomie.

L'indemnisation des Frais de Logement Adapté (F.L.A.) et/ou l'indemnisation des Frais de Véhicule Adapté (F.V.A.) interviennent sur la base de facture ou de devis ou même des conclusions de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ou conduire un véhicule.
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Assistance par Tierce Personne (A.T.P.)

Cette indemnisation est liée à :
« l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie courante. »
Ici, est indemnisé le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
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Préjudice Moral Subis en Cas de Décès (P.M.S.C.D.)

Les préjudices moraux ne seront pas évalués au cours de la réunion d'expertise mais il nous semble opportun de vous préciser le barème actuel utilisé en justice.

Ce barème est bien entendu UNIQUEMENT INDICATIF et NON OPPOSABLE mais vous permettra de calculer approximativement la valeur de votre préjudice moral en fonction de votre situation.

Le montant des indemnisations correspond à une valeur moyenne en constante évolution, concernant le T.G.I. de BORDEAUX. EN AUCUN CAS, la responsabilité de la FNVR, ou de ses représentants, ne saurait être engagée.

Conjoint : Epoux, Concubins ou Couple Pacsé 25 000 €
Enfants mineurs pour la perte de leur père ou mère 25 000 €
Enfant mineur déjà orphelin pour la perte d'un parent
(famille monoparentale, perte d'un parent unique)
majoration
de 80 à 100%
Enfant majeur pour la perte d'un parent
- vivant au foyer 15 000 €
- vivant hors foyer 12 000 €
Parents pour la perte d'un enfant 25 000 €
Grands-parents pour la perte d'un petit-enfant,
Ou
Petits enfants pour la perte d'un grand-parent
9 000 €
Frères et sœurs de 7 000 €
à 12 000 €
Arrière-grands-parents pour la perte d'un arrière-petit-enfant,
Ou
Arrière-petits-enfants pour la perte d'un arrière-grand-parent
de 4 000 €
à 7 000 €
Collatéraux ou autres personnes Sur justification


Dans le cadre de la perte d'un conjoint, l'indemnisation sera allouée de manière équivalente que le conjoint vive dans le cadre d'un concubinage ou d'un PACS, à la condition que celui-ci présente un caractère de stabilité.
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Préjudices des Victimes Indirectes - victimes par ricochet - (P.V.I.)

Perte de Revenus des Proches (P.R.P.)

Le handicap dont reste atteint la victime, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint ( ou son concubin ) et ses enfants à charge.

Pour le calcul de l'indemnisation, il est proposé de prendre comme élément de référence :
« le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant compte de la part d'autoconsommation de la victime ( nourriture, alimentation ... ) et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint. »
Sera aussi pris en compte :
« la perte ou la diminution des revenus subis par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés d'assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner ainsi temporairement, voire définitivement, leur emploi. »
L'indemnisation de la Perte de revenus des proches (P.R.) ne peut se cumuler avec celle concernant la tierce personne (A.T.P.).

Frais divers des Proches (F.D.P.)

Il est prévu l'indemnisation des Frais divers (F.D.) que les proches de la victime ont pu engager, principalement les frais de transport, d'hébergement et de restauration.

Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille, les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.

Préjudice d'Affection (P.A.F.)

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime.

On peut inclure :
« le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. »
Il convient d'indemniser, quasi automatiquement, le préjudice d'affection des parents les plus proches de la victime ( en particulier le père et la mère ).

On peut aussi demander l'indemnisation de personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime, à condition d'établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel.

Préjudices Exceptionnels (P.E.X.)

Il s'agit de :
« réparer le Préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la personne handicapée. »
Il est prévu l'indemnisation des bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches, au quotidien.

Ce Préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime, qui partage habituellement une communauté de vie affective avec la personne handicapée, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Il ne s'agit pas d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime, mais celles qui peuvent attester d'une réelle proximité affective avec la victime.

On peut inclure dans ce poste de préjudice, le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin de la victime à la suite du handicap de la victime, pendant sa maladie ou après la consolidation.
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Préjudices des Victimes Indirectes - victimes par ricochet - en cas de Décès (P.V.I.D.)

Perte de Chance de Survie (P.C.S.)

En 2007, pour la première fois, en France, un de nos avocats spécialisés dans la défense des victimes d'accidents corporels, a obtenu la reconnaissance de la Perte de Chance de Survie (P.C.S.).

En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2007, a reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps ».

La Cour de Cassation s'était appuyée sur les articles 1147 et 731 du Code Civil pour décider que :
« toute personne victime d'un dommage, quel qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation par celui qui l'a causé et, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ».
Depuis, nos avocats ont régulièrement plaidé cette notion de Perte de Chance de Survie et ont obtenu gain de cause dans de nombreux tribunaux.

De nombreux tribunaux font références à cet arrêt de la Cour de Cassation pour accorder la perte de chance de survie.

Par exemple, Le 28 novembre 2008, les juges du Tribunal de Grande Instance de Bourges ont accordé 90 000 € pour « perte de chance de survie avec notion du caractère inéluctable de son décès » à une famille dont la fille avait survécu quelques heures après un accident de la circulation.

Le tribunal a fait encore référence à l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 et a motivé sa décision en précisant « les pièces du dossier montrent que Melle X, qui était en parfait état de santé et âgée de 35 ans, est restée consciente jusqu'à son arrivée à l'hôpital de Bourges, et notamment durant le temps de la désincarcération du véhicule accidenté; elle a donc nécessairement eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès ».
Dès que la victime d'un accident de la circulation a survécu quelques heures, voire quelques minutes à l'accident, et même si elle était déjà inconsciente après l'accident, il faut toujours demander la perte de chance de survie.

Cette indemnisation est transmissible aux héritiers de la personne décédée.

Frais d'Obsèques (F.O.)

Il s'agit des Frais d'obsèques (F.O.) et de sépulture qui ont été réglés par les proches de la victime décédée suite à l'erreur médicale.

Il conviendra de fournir une facture acquittée des Frais d'obsèques (F.O.).

Perte de Revenus des Proches (P.R.P.)

Suite au décès de la victime, le conjoint ( ou son concubin ), les enfants ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes ou des diminutions de revenus.

Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être exclusivement liées au décès de la victime.

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il convient de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrain le décès de la victime, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue a être perçu par son conjoint.

Il convient de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.

Frais Divers des Proches (F.D.P.)

Il est possible d'obtenir l'indemnisation des Frais divers (F.D.) que les proches de la victime ont engagés à l'occasion de son décès.

Par exemple, il est possible de réclamer le remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Préjudice d'Accompagnement (P.A.C.)

Il s'agit de réparer un Préjudice Moral, dont sont victimes les proches pendant la maladie de la victime directe jusqu'à son décès.

Il convient d'indemniser les bouleversements que le décès de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches, au quotidien.

Le Préjudice d'Accompagnement (P.A.C.) traduit :
« les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement sa communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage ».
Il ne s'agit pas uniquement d'indemniser par référence au degré de parenté, mais aussi :
« les personnes qui bénéficiaient d'une réelle proximité affective avec celle-ci ».

Préjudice d'Affection (P.A.F.)

Il est prévu de réparer le Préjudice d'Affection (P.A.F.) que subissent certains proches à la suite du décès de la victime.

Il faut inclure :
« le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».
Ainsi, il faut indemniser, quasi automatiquement, les Préjudices d'Affection (P.A.F.) des parents les plus proches de la victime ( père, mère ...).

On peut aussi envisager d'indemniser des personnes dépourvues de lien de parenté, si elles peuvent établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime décédée.
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DERNIERS CONSEILS :

  • Ne jamais laisser les compagnies d'assurance décider seules entre elles du montant de votre indemnisation.

  • Ne jamais se présenter seul aux différentes réunions d'expertise organisées par le médecin expert de la compagnie d'assurance adverse ou par votre propre assurance.

  • Faites vous assister par un médecin conseil de votre choix, médecin qui n'entretient aucun lien avec les compagnies d'assurance et dont le seul but sera de défendre vos intérêts.

  • Privilégiez toujours la transaction amiable contradictoire qui, dans la grande majorité des cas, vous permettra d'obtenir une juste indemnisation de vos préjudices.

  • En cas d'échec, vous pourrez toujours avoir recours à une procédure pour obtenir une expertise judiciaire, malheureusement beaucoup plus contraignante.


  • N'hésitez pas à contacter une Association de Victimes qui pourra vous conseiller et vous aider dans toutes vos démarches depuis la constitution du dossier et l'assistance aux expertises jusqu'à l'obtention des provisions et l'indemnisation finale.

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