Ce préjudice a été créé par les avocats de la Fédération Nationale des Victimes de la Route.
Que l’on parle de perte de chance de survie ou de préjudice de vie abrégée, c’est la même notion qui est prise en charge : la perception qu’a pu avoir la victime de se voir mourir avant son décès.
Il n’est pas question d’envisager une éventuelle perte de chance de vivre jusqu’à un certain âge statistiquement établi, mais d’apprécier le traumatisme moral que la victime a pu ressentir au seuil de la mort, du seul fait de pouvoir envisager sa propre fin.
Ce poste de préjudice est autonome et doit être indemnisé en tant que tel.
La conscience d’une mort, qui pour quelques raisons que ce soit, s’annonce dans un avenir plus proche que prévu, voire dans un délai assez bref, est une perspective qui fait souffrir pratiquement tout individu.
Si une faute est à l’origine de cette situation, alors son auteur doit en assumer les conséquences, et réparer, autant que possible, ce préjudice.
Ce préjudice étant né du vivant de la victime, le droit à réparation qu’il crée est entré dans son patrimoine et donc transmissible à ses ayants-droit.
La reconnaissance de cette souffrance morale est désormais parfaitement établie et nos avocats l’obtiennent régulièrement.
L’indemnisation de ce préjudice, qui ne se confond donc pas avec celui des souffrances endurées par la victime, trouve sa justification dans deux raisonnements :
En matière d’accident de la circulation, le premier raisonnement consiste à observer que la victime, dans l’instant précédant le choc, a nécessairement dû avoir la conscience du caractère inéluctable de l’impact et donc la conscience de l’imminence de sa mort.
Cette perception relève des circonstances de l’accident.
Cette situation se rencontre le plus souvent pour les piétons, les motards ou dans le cas d’un accident voiture contre poids lourds.
Il s’agit du cas où la victime, après l’accident, a pu ressentir une profonde détresse morale devant l’approche de la mort et la perspective d’être arrachée à ses proches de façon imminente et définitive.
Cette notion de perception de l’imminence de sa mort après le choc se rencontre dans de très nombreux accidents avec une importance accrue dans le cas d’incarcération de la victime, d’incendie du véhicule après le choc ou de noyade.
Il s’agit d’un préjudice d’affection ou d’absence, obtenu récemment et pour la première fois, par nos avocats.
En effet, malheureusement, un accident de la circulation est imprévisible.
Trop souvent, une jeune fille va perdre son époux ou conjoint alors qu’elle est enceinte de ce dernier.
Or, pour notre Droit français, cet enfant qui va naître sans connaître son père n’a pas de personnalité juridique lui permettant d’obtenir un préjudice d’affection.
Devant cette situation inhumaine et incompréhensible, les Avocats de notre Association ont plaidé l’existence de cette souffrance morale pour l’enfant qui nait après le décès de son père.
Il s’agit soit d’un véritable préjudice d’affection appelé aussi préjudice d’absence.
En effet, un enfant né après le décès de son père est considéré comme légitime, il va porter le nom de celui-ci.
La C.P.A.M. lui reconnait, à juste titre, sa qualité d’ayant-droit.
Cet enfant fait partie d’un foyer que l’accident a rendu monoparental.
L’accident l’a privé, à jamais, de son amour, de son soutien et de son réconfort.
Cet enfant ne peut manifester son affection qu’à un caveau, à des photographies ou bien lorsque sa mère lui parle de celui qui était son père.
Du fait de l’accident mortel dont il a été victime, son père ne le prendra plus jamais dans ses bras, il ne lui répondra pas la nuit lorsqu’il l’appelle, il ne le réconfortera pas dans les moments difficiles à venir, il ne pourra pas lui manifester sa fierté …
La peine et la souffrance de cet enfant sont bien réelles.
Grâce à nos Avocats, les magistrats commencent à reconsidérer la situation de l’enfant né après le décès de son père et reconnaissent enfin son existence juridique en lui accordant ce préjudice d’affection ou d’absence.
La reconnaissance de la notion « de vie abégée » aussi dénommée « souffrance morale liée à la conscience de mort imminente » est très importante pour les victimes d’accident de la circulation.
Pendant plusieurs années, nos Avocats se sont battus, sans relâche, pour faire accepter par les magistrats ce nouveau poste de préjudice.
Maintenant, nos Avocats obtiennent très régulièrement cette notion de « souffrance morale liée à une mort imminente ».
Nos Avocats ont su faire évoluer cette notion « de conscience de mort imminente » qui ne concerne plus simplement la période survenant après l’accident mais aussi pendant les secondes précédant la réalisation de la collision.
Il est important de noter que ce préjudice de souffrance morale liée à une mort imminente est obtenu, si la victime ne survit que quelques minutes et même si la victime était dans le coma, avant de décéder car les tribunaux admettent « qu’il n’est pas possible d’exclure toute conscience chez une personne dans le coma ».
Nos Avocats viennent de proposer un nouveau préjudice pour les enfants qui naissent après le décès de leur père dans un accident de la circulation.
Il s’agit du « préjudice d’affection » ou « du préjudice d’absence » pour cet enfant qui ne va jamais connaître son père et va souffrir de son absence.
Les magistrats de deux tribunaux correctionnels viennent d’accorder, pour la première fois, ce nouveau préjudice, ce qui constitue une grande victoire dans le domaine du Droit français.
En ma qualité de Président de la F.N.V.R. je demande, chaque jour, à nos Avocats, de défendre au mieux les intérêts des victimes d’accident de la circulation et l’obtention de nouveaux postes de préjudice est la preuve manifeste de leur grande compétence et de leur dévouement.
Certes, aucune indemnisation financière, aussi importante soit-elle, ne pourra remplacer la perte d’un être cher mais il s’agit de la reconnaissance de la souffrance de la victime et c’est aussi une façon de défendre sa mémoire et d’aider sa famille dans cette terrible épreuve.
Date | Tribunal | Type d'accident | Contexte | Indemnisation |
21 octobre 2016 | Tribunal Correctionnel de Bordeaux | Accident de la route | Décédé lors de l’accident | 30 000€ pour le préjudice d’affection (ou préjudice d’absence) pour un enfant né après le décès de son père dans l’accident 50 000€ pour le préjudice d’affection (ou préjudice d’absence) pour son épouse 10 000€ aux ayants-droits au titre de préjudice de vie abrégée de la victime |
13 octobre 2016 | Tribunal Correctionnel de Privas | Accident de la circulation | Décédé lors de l’accident | Perte de chance de ne pas connaitre son père |
Date | Tribunal | Type d'accident | Contexte | Condamnation |
03 octobre 2016 | Cour d’Appel d’Amiens | Accident de voiture - victime décédée dans une autre voiture | Vitesse largement excessive sur une départementale, alcool et cannabis | 7 ans de prison ferme pour le responsable, l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée de 7 ans et la confiscation de son véhicule |
12 novembre 2015 | Cour d’Appel de Montpellier | Accident de la circulation | Perte de contrôle du véhicule - Vitesse excessive, alcool, cannabis, pas titulaire du permis de conduire | 9 ans de prison ferme et interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pour une durée de 10 ans |
La Cour d’Appel d’Amiens, dans son arrêt du 3 octobre 2016, vient de condamner un automobiliste responsable d’un accident mortel à 7 ans de prison ferme, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée de 7 ans ainsi que la confiscation de son véhicule.
La Cour d’Appel d’Amiens a donc confirmé le jugement, en première instance, du Tribunal Correctionnel de Beauvais, en date du 2 février 2016.
L’accident mortel était survenu alors que le responsable de l’accident, un homme de 30 ans, conduisait son véhicule à une vitesse largement excessive, sur une voie départementale, sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir consommé du cannabis.
La victime, une jeune femme, avait été brulée vive suite à l’incendie de son véhicule.
Pour le Docteur Dominique Michel COURTOIS, il convient d’obtenir, chaque fois, une condamnation exemplaire.
Certes, le nombre d’année de prison, aussi élevé soit-il, ne peut adoucir la peine de la famille mais il contribue à défendre la mémoire de la victime et à prendre en compte la gravité de ses souffrances.
Les Avocats de notre Association ont été les premiers à avoir obtenu la reconnaissance de ces nouveaux préjudices par les magistrats.
Décisions de justice importantes qui ont fait évoluer la définition et l’application de ce poste de préjudice
Dans un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de Cassation a reconnu, en matière de responsabilité médicale, le préjudice représenté par la souffrance morale éprouvée par la victime, avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie et a jugé que dès lors que ce préjudice est subi par la victime directe avant son décès, l’indemnisation qui en découle doit être transmise aux héritiers.
« Attendu qu’il résulte que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé et que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ».
L’indemnisation de cette souffrance morale générée par la perception de sa mort imminente, dénommée aussi préjudice de vie abrégée, a été consacrée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 23 octobre 2012 et confirmé par la même chambre le 15 octobre 2013.
La Haute Juridiction est venue entériner un mouvement jurisprudentiel amorcé quelques temps auparavant, « reconnaissant cette souffrance morale endurée par la victime et dont la nature si particulière méritait, incontestablement, que lui soit consacré un poste de préjudice à part entière ».
La Cour d’Appel de Colmar, avait reconnu, par un arrêt en date du 12 juin 2015, l’existence de ce préjudice dans la situation d’une victime qui était décédée quelques minutes après le choc, avant l’arrivée des secours.
« Il est constant qu’au regard des circonstances de l’accident, à savoir l’arrivée soudaine du véhicule de Madame X., les phares allumés, dans la voie de circulation de Monsieur Y ., ce dernier a eu la perception du caractère inéluctable de la collision et ce dans les secondes qui l’ont précédées ainsi que de l’imminence de sa mort et de celle de son épouse qui n’a été que blessée ».
La Cour d’Appel de Colmar confirmait un jugement en première instance qui avait accordé la somme de 15 000 € pour la perception de l’imminence de la mort avant le choc.
Bien entendu, la compagnie d’assurance avait formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, mais la chambre criminelle de la Cour de Cassation a validé la position des juges le 27 septembre 2016.
Il s’agit d’un nouveau préjudice, obtenu récemment par nos Avocats par les jugements du Tribunal correctionnel de Privas le 13 octobre 2016 et du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 octobre 2016.
Il s’agit, là aussi, d’un nouveau préjudice, obtenu récemment par décision de la Cour de Cassation le 22 mars 2022.
Il s’agit d’un préjudice spécifique concernant les proches de la victime.
Il se définit comme « le préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de sa proximité affective avec la victime principale, une très grande tristesse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci ».
Ainsi, ce préjudice peut concerner une famille dont l’un de ses membres est victime d’un accident de la route et qui va attendre plusieurs heures avant de connaître l’état réel de la victime.
Ce qui est très important est que ce préjudice d’attente et d’inquiétude est reconnu maintenant comme un préjudice autonome, totalement distinct du préjudice concernant les souffrances endurées.
L’arrêt de la Cour de Cassation, du 13 mars 2007, représente une décision capitale pour une meilleure indemnisation des victimes de la route.
Cette reconnaissance de la notion de préjudice de vie abrégée ou de perception de l’imminence de la mort, est aussi, pour moi, l’aboutissement de plusieurs années de lutte pour faire reconnaitre ce nouveau préjudice.
Depuis le décès d’un de mes fils, suite à un accident de la circulation, j’ai demandé, sans relâche, à tous nos Avocats, d’expliquer aux juges, qu’en plus du préjudice moral des membres de la famille de la victime, il fallait insister sur le fait que l’auteur de l’accident, par sa faute, avait supprimé toute espérance de vie à la victime.
Certes, une telle indemnisation ne pourra jamais remplacer la vie d’un être cher, mais cette reconnaissance de détresse devant l’imminence de sa mort est une reconnaissance de la souffrance morale et de l’immense désarroi de la victime qui comprend que la vie va s’interrompre à jamais.
Cette décision de la Cour de Cassation a fait jurisprudence et de nombreux tribunaux ( y compris dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer ) prennent maintenant en compte ce préjudice de souffrance morale devant l’imminence de la mort et nos Avocats l’obtiennent chaque jour.
Il est important de préciser que ce préjudice est obtenu même si la victime était dans le coma, immédiatement après l’accident et cette souffrance morale devant l’imminence de la mort est même accordée dans les secondes qui précèdent l’accident.
Recherchant toujours à être au plus près des victimes ou de leurs familles, nos Avocats ont proposé de prendre en compte un nouveau préjudice qui n’avait jamais été évoqué auparavant.
Il s’agit du préjudice d’affection ou du préjudice d’absence ressenti par un enfant qui va naitre après le décès de son père et qu’il ne connaitra dons jamais.
Récemment, deux tribunaux correctionnels ont accepté la demande de nos avocats et ont accordé ce préjudice d’absence à deux enfants orphelins de père, à la suite d’un accident.